Code de déontologie
CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT CODE DE DEONTOLOGIE :
ARTICLE 1
Les dispositions du présent code s’imposent aux Réflexologues, membres du Syndicat Professionnel des Réflexologues (ci-après le « S.P.R. »), quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement ou de recherche.
Le S.P.R. est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de l’organe disciplinaire du S.P.R. Il définit leurs engagements envers le public, leurs clients et la profession.
Tout réflexologue, lors de son adhésion au S.P.R, doit s’engager par écrit à respecter le présent code.
DEVOIRS DU RÉFLEXOLOGUE ENVERS SES CLIENTS
ARTICLE 2
Le réflexologue est au service de l’individu et de la santé publique par le bien-être. Il exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, de son intégrité physique et mentale, de son intimité et de sa dignité.
ARTICLE 3
Le réflexologue doit observer à l’égard des personnes qu’il reçoit, une attitude empreinte de dignité, d’attention et de réserve. Il doit s’abstenir de toutes relations ou déviances à caractère érotique ou sexuel avec eux. Le praticien s’engage à respecter et à protéger l’intégrité physique et psychique des personnes sous sa responsabilité. Le respect dû à la personne se perpétue après son décès.
ARTICLE 4
Le réflexologue doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui recourent à son art.
À ce titre, le réflexologue doit écouter, examiner, conseiller ou s’occuper avec la même conscience de toutes les personnes quels que soient leurs origines, leur sexe, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenance ou leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu’elles lui inspirent.
Le réflexologue s’engage à interdire toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique ou orientation dogmatique au sein de son cabinet ou lieu d’intervention.
ARTICLE 5
Le réflexologue doit reconnaître la libre concurrence et la confraternité entre professionnels comme une nécessité.
ARTICLE 6
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du client ou patient, s’impose à tout réflexologue dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du réflexologue dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
ARTICLE 7
Les limites de compétences du réflexologue : il doit assurer un accueil, un service et une prestation de qualité en toute sécurité en y apportant tout son professionnalisme d’accompagnant de la personne. Il doit se garder de réaliser tout diagnostic médical présent ou futur autre que celui définit par le client, le patient ou le médecin prescripteur.
ARTICLE 8
Réorientation vers un professionnel : se référer à ARTICLE 37
ARTICLE 9
Aucune action ne peut être pratiquée sans le consentement libre et éclairé de la personne qui peut le retirer à tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, le réflexologue ne peut intervenir, sans que la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne, en état d’exprimer sa volonté, refuse l’action proposée, le réflexologue doit respecter la volonté de celui-ci après l’avoir informé des conséquences de son choix.
Le réflexologue appelé à délivrer des soins réflexologiques à une personne mineure ou à un majeur sous tutelle, doit obtenir le consentement, selon les cas, du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale ou du tuteur.
En outre, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et dans toute la mesure du possible, le réflexologue doit tenir compte de son avis.
ARTICLE 10
Le réflexologue ne doit pas s’immiscer, dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses clients/patients. Seule “l’assistance à personne en danger” peut justifier une action adaptée.
ARTICLE 11
Le réflexologue ne doit pas abuser de son influence pour obtenir des avantages. Il doit veiller à garder le recul et la distance nécessaire pour ne pas risquer d’alimenter une relation de dépendance psychologique.
ARTICLE 12
Les honoraires du réflexologue doivent être déterminés avec tact et mesure. L’avis ou le conseil dispensé à une personne par téléphone ou correspondance, quel que soit le support y compris télématique, électronique et informatique, ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Le réflexologue doit répondre à toute demande d’information préalable ou d’explications sur ses honoraires. Il doit fournir un reçu ou une facture des sommes perçues. Les options de mode de règlement doivent être précisées en amont du rendez-vous (affichage, lors de la prise de rendez-vous…).
ARTICLE 13
La facturation d’une consultation en fonction du résultat ainsi que la demande d’une provision sont interdites en toute circonstance. Une carte d’accompagnement peut cependant être mise en place dans le cadre d’un protocole de suivi.
DEVOIRS MORAUX, LÉGAUX ET ADMINISTRATIFS DU RÉFLEXOLOGUE
ARTICLE 14
Le réflexologue doit veiller à la protection contre toutes indiscrétions des documents, quels que soient leur contenu et leur support, qu’il peut détenir concernant les personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.
ARTICLE 15
Quelles que soient les circonstances, la continuité de l’accompagnement d’une personne doit être assurée. Un réflexologue a le droit de refuser une consultation pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le client ou le patient. En outre, afin d’assurer le suivi réflexologique, il doit transmettre au réflexologue désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite de l’accompagnement.
ARTICLE 16
Le réflexologue qui se trouve en présence d’une personne en péril ou qui est informé d’un tel péril, doit, dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés.
ARTICLE 17
Lorsqu’un réflexologue a connaissance de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge et/ou de son incapacité physique ou psychique, il en informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Il s’engage à lutter contre les dérives sectaires dont il serait témoin.
ARTICLE 18
Le réflexologue a obligation de promulguer des soins réflexologiques de qualité, dans un cadre de qualité (équipements et matériels), afin de recevoir les clients ou patients dans un environnement adapté.
ARTICLE 19
Le praticien ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans un état susceptible de
compromettre la qualité de ses services. Le réflexologue présentant un état de santé physique ou mental rendant dangereux l’exercice de sa profession doit, sans délai, suspendre son activité de réflexologue et en informer le S.P.R.
ARTICLE 20
Le réflexologue doit être en mesure de comprendre et se faire comprendre de son client ou patient.
ARTICLE 21
Le réflexologue doit entretenir, actualiser et perfectionner ses connaissances. Il doit participer à des actions de formation continue. Tout réflexologue participe à l’évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 22
Le réflexologue ne peut se voir dicter son comportement par autrui même par un confrère réflexologue ; cela ne concerne pas une activité de réflexologue exercée au sein d’un rapport employeur / salarié, les deux liés par un contrat de travail.
ARTICLE 23
Le réflexologue a obligation de souscrire une assurance en Responsabilité Civile et Professionnelle pour couvrir l’exercice de son activité.
ARTICLE 24
Il est interdit d’exercer la profession de réflexologue sous un pseudonyme. Tout réflexologue se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession de réflexologue doit en faire la déclaration préalable au S.P.R.
ARTICLE 25
Le réflexologue est tenu de respecter la règlementation et les obligations administratives liées à ses activités professionnelles et de se conformer aux devoirs fiscaux et juridiques en vigueur dans son pays.
ARTICLE 26
Le réflexologue doit respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession.
ARTICLE 27
Il est interdit au réflexologue d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
ARTICLE 28
Tout réflexologue doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
ARTICLE 29
Le réflexologue qui a accepté de répondre à une demande s’oblige à assurer personnellement à la personne des soins réflexologiques consciencieux, dévoués, qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances réflexologiques avérées, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
ARTICLE 30
Le réflexologue ne peut proposer, aux personnes ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
ARTICLE 31
Dans le cadre du suivi des personnes reçues, le réflexologue tiendra, pour chaque personne consultée, un dossier (papier, informatisé…). Ce dossier est confidentiel et comporte l’ensemble des informations concernant la santé de la personne, qui sont formalisées et qui ont contribué à l’élaboration de l’action réflexologique, ou qui ont fait l’objet d’échanges écrits entre confrères ou avec des professionnels de santé.
Dans tous les cas, ces dossiers sont conservés sous la responsabilité du réflexologue qui les a constitués. Tout réflexologue doit, à la demande de la personne ou avec son consentement, transmettre à ses confrères ou à d’autres professionnels de bien-être ou de santé qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité de l’accompagnement. Il en va de même lorsque la personne porte son choix sur un autre réflexologue ou un autre professionnel de santé.
ARTICLE 32
Lorsque la personne ou son représentant légal (s’il s’agit d’un mineur) ou son tuteur (s’il s’agit d’un majeur sous tutelle) ou ses héritiers (en cas de décès du client ou patient) demandent à avoir accès à son dossier, le réflexologue doit le lui communiquer dans les conditions établies par la loi.
DEVOIRS DU RÉFLEXOLOGUE ENVERS SES CONFRÈRES
ARTICLE 33
Tout réflexologue peut, s’il le désire, partager son local professionnel avec tout professionnel de santé, thérapeute complémentaire ou praticien en santé naturelle…
ARTICLE 34
Lorsque plusieurs réflexologues ou autres praticiens collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes.
Le praticien s’engage à entretenir des relations confraternelles de respect et de courtoisie, d’honnêteté et de bonne foi avec les autres praticiens
ARTICLE 35
Le montant des honoraires, hors promotion en cours et à venir, doit être clair, précis et affiché en cabinet ou sur lieu d’intervention.
Le tarif moyen d’un réflexologue doit s’aligner aux contraintes de sa situation, selon le coût immobilier des locations de cabinet, de la région, du secteur d’activité. Il pourrait être établi entre 50 € et 70 € de l’heure et revalorisé selon le coût de l’indice à la consommation.
Les offres ou animations commerciales sont autorisées sous réserve de l’affichage des mentions légales liées au code de la consommation.
Le tarif moyen d’une découverte en salon, manifestation ou au cabinet (offre promotionnelle) se situe en moyenne entre 15 et 25 € la séance (flash – 30′).
ARTICLE 36
Les réflexologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un réflexologue qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du S.P.R. Les réflexologues se doivent mutuellement assistance dans l’adversité.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
ARTICLE 37
Le réflexologue doit proposer la consultation d’un confrère et/ou d’un professionnel de santé dès que les circonstances l’exigent ou accepter celle qui est demandée par la personne ou son entourage.
DEVOIRS DU RÉFLEXOLOGUE ENVERS LE CORPS MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
ARTICLE 38
Le réflexologue, s’il n’est pas médecin, ne doit jamais élaborer un diagnostic médical. Il peut seulement prendre note des informations médicales communiquées par le client ou patient.
ARTICLE 39
Il est interdit au réflexologue de prescrire des médicaments, de proposer à son client ou patient de modifier une prescription ou de l’inciter à cesser son traitement.
ARTICLE 40
Dans le cadre de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage, le réflexologue qui intervient auprès de sportifs, ne peut, outre céder, offrir, administrer ou appliquer l’une ou plusieurs substances ou procédés interdits par les lois et règlements en vigueur en la matière, faciliter leur utilisation ou inciter à leur usage.
ARTICLE 41
S’inscrivant dans le domaine de l’Accompagnement, du Développement Personnel et du Bien-être de la personne, le réflexologue doit garder à l’esprit que la réflexologie est l’étude des mécanismes de régulation des fonctions vitales. L’action de la réflexologie permet ainsi d’apaiser l’organisme en soulageant toutes sortes de tensions, renforcer et réguler les capacités vitales par l’action du système nerveux et ainsi prévenir les effets du stress et autres troubles fonctionnels.
Conformément à la loi, la pratique de la réflexologie ne peut être en aucun cas assimilée à des soins médicaux ou de kinésithérapie, mais à une technique de bien être par la relaxation physique et la détente libératrice de stress. (Loi du 30.04.1946, décret 60669 de l’article l.489 et de l’arrêté du 8.10.1996).